Friday, March 12, 2010

Peut-on graver un avocat quand il parle à son client ?

Une lecture recommandée pour comprendre ce cas supposé des écoutes aux avocats de la Gürtel qui a coûté au juge de l'Audience Nationale la troisième plainte admise à la formalité dans le Cour suprême : le recours de supplique du Ministère public au Cour suprême en appuyant le juge Garzón (doc).

Les plaignants - entre ceux-ci, propre la Courroie - dénoncent deux types de conversations gravées entre les accusés et ses défenseurs : les piqûres téléphoniques et les enregistrements quand ils ont parlé à eux dans la prison; quelques épreuves que des invalides considèrent et avec celles qui cherchent à annuler toute l'investigation par la porte de derrière du défaut de forme. Cela explique le Ministère public sur les écoutes téléphoniques :

Le secret professionnel qu'il protège aux relations des avocats avec ses clients, peut, dans des circonstances exceptionnelles, être brouillé par les décisions judiciaires qui conviennent de l'intervention téléphonique des appareils installés dans ses bureaux professionnels. Il est évident que la mesure revêt une gravité indubitable et a à soigneusement être pondérée par l'organe judiciaire qui convient d'elle, en devant se limiter à ces suppositions dans lesquelles existe une constance, suffisamment résistée, dont l'avocat a pu déborder ses obligations et responsabilités professionnelles en s'intégrant dans l'activité délictueuse, comme l'un de ses éléments composants.

Dans le cas qui nous occupe, elle ne s'est pas produite, l'intervention téléphonique d'aucun téléphone de professionnels du barreau. Ce qui a succédé consiste en ce que, à travers de l'interception de quelques téléphones de suspects, se gravent des conversations réalisées apparemment avec avocats responsables de sa consultation légale. Dans cette circonstance le secret professionnel ne peut pas agir avec la même énergie et la fermeté qui se produit, quand il est le client qui se présente au bureau de l'avocat et dans ce moment, il a lieu l'interception de la conversation, sans la cause ou le fondement qui la justifie. L'avocat qui utilise son téléphone pour communiquer avec ses clients qui l'ont comme opéré, ne peut pas prétendre à un traitement privilégié qui étend le secret à ces extrémités. L'évaluation du contenu des conversations devra cauteleusement être utilisée par l'organe juzgador, mais dans aucun cas on peut déclarer la nullité de son contenu.

Par l'exposé, tous les motifs qui se réfèrent à la nullité des écoutes téléphoniques doivent être mésestimés.

L'argumentation juridique sur pourquoi on peut écouter avec un ordre judiciaire un avocat quand il parle à son client dans une visite dans la prison est un peu plus étendue et, donc, beaucoup plus difficile de résumer. Comme le procureur explique, il y a une régulation spécifique un peu confuse pour les autorités administratives - pour les gardiens de prison, pour qu'il soit compris - et l'autre générique pour les juges, oui qui peuvent piquer les conversations entre un avocat et son défendu, bien qu'ils soient obligés à le justifier très bien. J'essaie un extrait éclairant, bien que je recommande la lecture complète du document, qui n'est pas non plus si long et aide à comprendre très bien le sujet

Bien que le régime général de ces interventions ne provoque pas de difficulté interprétative, la question l'a plus présentée, cependant, une polémique en ce qui concerne l'intervention des communications des internes avec ses avocats, puisque cette mesure, conformément à l'art. 51.2 LOGP, peut être adoptée seulement “par ordre de l'autorité judiciaire et dans les suppositions du terrorisme”, ce que par son ambiguïté syntaxique il permet d'étendre ou de réduire l'enceinte d'application du précepte comme la locution est comprise formulée dans des termes alternatifs ou cumulatifs.

En effet, la STC 183/1994 se limite à faire une déclaration que “l'art. 51.2 de la L.O.G.P. autorise uniquement l'autorité judiciaire pour suspendre ou opérer, d'une manière motivée et proportionnée, les communications de l'interne avec son Avocat sans qu'il n'autorise dans aucun cas l'Administration Pénitentiaire à brouiller ces communications”. Ce que le Tribunal Constitutionnel déclare consiste en ce que la possibilité d'opérer les communications d'un interne avec son avocat ne peut pas se faire à des mains exclusives de l'autorité administrative — le directeur du centre — mais cette mesure, par l'organisme du droit affecté — du droit de défense — il requiert une autorisation préalable judiciaire.

(…) plus clair s'il tient dans ce point il semble, l'ATS du 10 décembre 1999 (la Porte Luis), selon lequel, “l'intervention des communications convenue par le Directeur d'un centre pénitentiaire de l'art. 51 de la LOGP ne garde aucune relation avec les interventions qui peuvent se souvenir sous la protection de l'art. de 579 de la LECr”.

(…) De l'exposé on déduit que quand l'intervention des communications d'un interne aura par finalité l'investigation d'un délit on pourra se présenter à la norme de l'art. 579 LECr, sans qu'il ne convienne de faire une distinction à raison du destinataire de la communication — plaidé ou non — ni de la nature du délit — du terrorisme ou non — puisque l'art. 51.2 LOGP contemplé depuis la perspective limitée du régime pénitentiaire ne peut rien disposer — et il ne le fait pas — contre l'application de la loi du procès pénale. Le Juge d'instruction pourra convenir de l'intervention des communications dans l'investigation de tout délit sur la base de l'art. 579 LECr pourvu que dans sa résolution j'ai exprimé le jugement d'aptitude, de nécessité et la proportionnalité de la mesure.

Plus résumé : on peut écouter un avocat parler à son défendu chaque fois qu'un juge l'ordonne, et pas seulement dans des cas du terrorisme; il n'est pas un peu étranger que le Jeune garçon ni a inventé, mais existe une jurisprudence en trop qu'il suit ce critère. Il est plus facile de connaître avec un exemple, et il y a des cas à dizaines. L'un récent : celui de l'investigation de l'assassinat de Marta del Castillo. Je cite encore une fois le recours du procureur :

Pas moins connu à sa triste actualité c'est le cas de l'investigation suivie par l'assassinat et la violation de la jeune Marta del Castillo qu'a donné lieu aux D.P. nº 746/09 du Tribunal de police nº 4 de Séville. La nécessité de progresser dans la cause pour, selon la littéralité de la résolution, “l'élucidation des faits, le niveau de l'implication dans ceux-ci des déjà imputés et, dans son cas, de troisièmes personnes, et la trouvaille du corps de la moindre” a déterminé que le Moniteur avec base dans le disposé dans le 579.3e art. LECr convenait par l'Acte du 3 mars 2009 de “l'intervention, de l'enregistrement et de l'écoute des communications que M.C.D, S.B.P et F.J.D.M. maintiennent aux Centres Pénitentiaires dans lesquels les mêmes restent ou restent détenus, tant des compagnies téléphoniques comme d'un parloir” (un caractère gras dans l'original). Étant donné que dans une exécution du concerté se sont gravées les communications des internes avec ses avocats, la défense de l'imputé a intéressé la nullité de cette résolution pour comprendre compromis le droit de défense. La pétition a été mésestimée par l'Acte du 24 juillet 2009 qu'il déclare à ce sujet :“ … l'auto du 3 mars l'Avocat - client n'est pas expressément convenu de l'intervention ou de l'observation des conversations autant qu'elles étaient aussi gravées comme conséquence de ne pas avoir été exclu et on n'ignore pas que ne serait pas utilisable contre les inculpés le contenu de ces communications avec ses Avocats excepté dans le relatif à la trouvaille ou à la localisation du corps de la victime”. C'est-à-dire que dans l'intervention des communications de l'imputé le Juge n'a pas pourquoi exclure à limine celles que celui-ci maintient de son avocat, sans préjudice qu'après il doit rejeter celles de cette classe qui n'intéressent pas à l'objet concret de l'investigation, dans ce cas la trouvaille du cadavre. Au contraire, il est licite d'apporter à la cause l'enregistrement des communications de l'imputé avec son avocat si les mêmes révèlent où on peut localiser le corps de la victime, pas moins de la confession à l'avocat des circonstances dans qui a défait du corps du délit — une révélation à la fin non effectuée — avec toute la charge incriminadora que cela peut supporter. Quelque chose de similaire est ce qui est arrivé dans la cause présente : on a temporairement opéré les communications de trois internes imputés à un centre pénitentiaire y compris à ses avocats comme la mesure dirigée spécialement à l'investigation du délit du blanchiment de l'argent que ceux-là projetaient et exécutaient organizadamente depuis la prison.

Et : pourquoi gravaient les conversations entre les avocats et ses clients ? Pour le procureur c'est simple d'expliquer : pour enquêter sur un délit qui se produisait, précisément, pendant ces conversations, dans lesquelles la Courroie donnait des instructions à ses avocats pour bouger son argent dans les paradis fiscaux.

L'intervention des communications ordonnée par les résolutions que l'on recourt était une mesure objectivement nécessaire pour l'investigation des faits et proportionnée à la gravité de ceux-ci, devant c'être tenu en compte ce que la même était spécialement dirigée à enquêter sur le délit du blanchiment de l'argent que, selon des indices solides, les imputés continuaient de commettre depuis l'établissement pénitentiaire dans lequel ils se trouvaient internes. Rien à voir, comme il est allégué, avec le désir de découvrir les stratégies de défense des imputés, mais avec l'obligation d'enquêter et de poursuivre de nouveaux actes de dissimulation et de déviation d'effets délictueux situés en dehors de la portée de la juridiction espagnole au détriment du disposé dans l'art. 503.2 LECr, qui justifie précisément la prison provisoire par la nécessité d'éviter que les imputés puissent commettre de nouveaux délits.

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